E-9.1, r. 4 - Règlement sur les établissements d’enseignement privés au collégial

Texte complet
7. L’établissement doit tenir pour chaque élève, un dossier qui contient au moins les pièces suivantes:
1°  la demande d’admission de l’élève ainsi que les pièces afférentes et, le cas échéant, une copie de la confirmation de son admission par l’établissement;
1.1°  la demande d’inscription de l’élève et une copie de la confirmation de son inscription par l’établissement;
2°  le certificat de naissance et, s’il s’agit d’un élève qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), son certificat de citoyenneté;
3°  la preuve de fréquentation scolaire aux dates fixées aux règles budgétaires établies en application de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), le cas échéant;
4°  une copie du bulletin de l’élève pour chaque session au cours de laquelle il est inscrit à un cours d’un programme d’études auquel il est admis;
5°  une copie du diplôme ou de l’attestation décerné par l’établissement en application du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C‐29, r. 4);
6°  la preuve de résidence permanente s’il s’agit d’un élève qui est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
7°  le contrat de services éducatifs conclu entre l’établissement et le client;
8°  la preuve du paiement du prix fixé au contrat de services éducatifs conformément à l’article 66 de la Loi sur l’enseignement privé incluant toute contribution financière additionnelle prévue par la Loi, de même que, le cas échéant, la preuve du paiement des frais visés à l’article 67 de la Loi;
9°  le cas échéant, la preuve de la résiliation ou de l’annulation du contrat de services éducatifs et de la restitution des montants auxquels le client a droit en vertu des articles 72 et 73 de la Loi sur l’enseignement privé.
Dans le cas d’un établissement dont tout ou partie des services éducatifs sont agréés aux fins de subventions en vertu de l’article 78 de la Loi sur l’enseignement privé, le dossier de l’élève qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent doit également contenir l’une des pièces suivantes, selon la situation applicable:
1°  la copie du certificat d’acceptation du Québec délivré en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3);
2°  la copie du permis d’études visé à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
3°  la preuve d’exemption de l’obligation de détenir le certificat ou le permis visé au paragraphe 1 ou 2 en vertu d’une loi applicable au Québec.
A.M. 93-09-01, a. 7; A.M. 98-10-13, a. 1; A.M. 2022-001, a. 1.
7. L’établissement doit tenir pour chaque élève, un dossier qui contient au moins les pièces suivantes:
1°  les demandes d’admission et d’inscription, ainsi que les pièces afférentes;
2°  le certificat de naissance et, s’il s’agit d’un élève qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), son certificat de citoyenneté;
3°  la preuve de fréquentation scolaire aux dates fixées aux règles budgétaires établies en application de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), le cas échéant;
4°  les résultats scolaires obtenus par l’élève dans chaque cours;
5°  une copie de la formule d’inscription ou du contrat de services éducatifs conclu entre l’établissement et l’élève ou le client.
A.M. 93-09-01, a. 7; A.M. 98-10-13, a. 1.